Article R262-41 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)
Article R262-41 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)
La durée du mandat des membres des commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière est de quatre ans. Les mandats sont renouvelables.