Article R262-32 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)
Article R262-32 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)
Lors du renouvellement d'une commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions des articles R. 262-29 à R. 262-31, le mandat des membres auxquels ils succèdent.