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Article R262-10 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

Article R262-10 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)


Dans la fonction publique hospitalière, le nombre des représentants du personnel titulaires de la commission administrative paritaire locale ou départementale est déterminé en fonction de l'effectif des fonctionnaires qui en relèvent :
1° Un représentant lorsque l'effectif est de quatre à vingt agents ;
2° Deux représentants lorsque l'effectif est de vingt et un à deux cents agents ;
3° Trois représentants lorsque l'effectif est de deux cent un à cinq cents agents ;
4° Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de cinq cent un à mille agents ;
5° Cinq représentants lorsque l'effectif est de mille un à deux mille agents ;
6° Six représentants lorsque l'effectif est de deux mille agents et plus.
Si l'effectif relevant d'une commission administrative paritaire est inférieur à quatre agents, il n'est pas élu de représentant pour cette commission.