Dans la fonction publique de l'Etat, le nombre de représentants du personnel titulaires de la commission administrative paritaire est déterminé en fonction de l'effectif des fonctionnaires qui en relèvent :
1° Deux représentants lorsque l'effectif est inférieur à mille ;
2° Quatre représentants lorsque l'effectif est égal ou supérieur à mille et inférieur à trois mille ;
3° Six représentants lorsque l'effectif est égal ou supérieur à trois mille et inférieur à cinq mille ;
4° Huit représentants lorsque l'effectif est égal ou supérieur à cinq mille.