Article R254-5 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)
L'acte créant la formation spécialisée de site ou la formation spécialisée de service mentionnées à l'article R. 251-29 désigne l'autorité qui la préside.