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Article R252-42 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

Article R252-42 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)


Le nombre des représentants du personnel titulaires au sein de la formation spécialisée de site ou de service est fixé dans les limites suivantes :
1° Trois à cinq lorsque l'effectif du site ou du service est inférieur à deux cents ;
2° Quatre à six lorsque cet effectif est au moins égal à deux cents et inférieur à mille ;
3° Cinq à huit lorsque cet effectif est au moins égal à mille et inférieur à deux mille ;
4° Sept à quinze lorsque cet effectif est au moins égal à deux mille.