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Article R252-5 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

Article R252-5 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)


Pour le calcul de l'effectif retenu pour déterminer le nombre de représentants du personnel du comité social d'administration de service déconcentré mentionné à l'article R. 252-3 et le nombre de représentants du personnel de la formation spécialisée de site ou de service mentionné à l'article R. 252-12 sont pris en compte l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires, des agents contractuels de droit public et de droit privé et des agents affiliés au régime de retraite institué en application des dispositions du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat :
1° Exerçant leurs fonctions dans le périmètre du service ou du site pour lequel le comité social ou la formation spécialisée est institué ;
2° Ou placés en position de congé parental ou de congé rémunéré.