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Article R252-3 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

Article R252-3 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)


Le nombre des représentants du personnel titulaires au comité social d'administration de services déconcentrés est égal à :
1° Dix au plus lorsque l'effectif du service est supérieur à sept cents agents ;
2° Huit au plus lorsque l'effectif du service est supérieur à cinq cents agents et inférieur ou égal à sept cents agents ;
3° Sept au plus lorsque l'effectif du service est supérieur à deux cents agents et inférieur ou égal à cinq cents agents ;
4° Six au plus lorsque l'effectif du service est inférieur ou égal à deux cents agents en l'absence d'une formation spécialisée au sein du comité social ;
5° Cinq au plus lorsque l'effectif du service est inférieur ou égal à deux cents agents s'il existe une formation spécialisée au sein du comité social.