Article R244-53 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)
Article R244-53 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)
Des frais de déplacement et de séjour sont, le cas échéant, alloués, selon les conditions prévues à l'article R. 244-52, aux personnes qui sont auditionnées par le Conseil supérieur.