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Article R244-23 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

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Le bureau est composé d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales et de représentants des collectivités territoriales.
Le président du Conseil supérieur préside le bureau.