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Article R243-17 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

Article R243-17 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)


Au sein des commissions prévues à l'article R. 243-15 et aux articles R. 243-21 à R. 243-24, les représentants des organisations syndicales peuvent ne pas être choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du Conseil supérieur.