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Article R215-6 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

Article R215-6 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)


Dans la limite fixée à l'article R. 215-2, l'effectif des agents de l'Etat qui peuvent obtenir un congé pour formation syndicale pour participer à l'un des stages ou à l'une des sessions prévus au cours d'une même année civile est déterminé en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales responsables de ces stages et sessions.
Cette représentativité est appréciée compte tenu du nombre de voix que ces organisations ont obtenues lors de la dernière élection des représentants du personnel au comité social d'administration ministériel compétent ou, en cas d'impossibilité, du nombre de voix obtenues lors de la dernière consultation prévue à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre.