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Article R213-66 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

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Pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour la mise en place ou le renouvellement de tout organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des agents publics, toute organisation syndicale dont la candidature a été reconnue recevable, a accès aux technologies et données mentionnées à l'article R. 213-62 et peut les utiliser dans le cadre de ce scrutin.