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Article R213-65 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

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Les décisions mentionnées à l'article R. 213-63 précisent également, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'utilisation des technologies et des données peut être réservée aux organisations syndicales représentatives compte tenu des nécessités du service ou des contraintes particulières liées à l'objet des facilités ainsi accordées.