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Article R213-62 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

Article R213-62 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)


Le ministre chargé de la fonction publique, pour les administrations de l'Etat, les établissements publics administratifs de l'Etat et les autorités administratives ou publiques indépendantes, et le ministre chargé de la santé, pour les établissements mentionnés à l'article L. 5, définissent le cadre général de l'utilisation par les organisations syndicales, au sein des services, des technologies numériques et des données à caractère personnel contenues dans les traitements automatisés relatifs à la gestion des ressources humaines ainsi que les conditions dans lesquelles sont garantis les principes mentionnés à l'article R. 213-64.