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Article R213-49 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

Article R213-49 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)


Lorsqu'il est impossible de tenir les réunions mentionnées à l'article R. 213-33 dans l'enceinte des bâtiments de l'établissement, ces réunions peuvent avoir lieu dans des locaux mis à la disposition des organisations syndicales en dehors de cette enceinte.