Article R213-39 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)
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Les réunions mentionnées à la présente section doivent faire l'objet d'une demande d'organisation préalable, formulée une semaine au moins avant la date de la réunion.