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Article R211-473 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

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Aucune liste de candidats ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue à l'article R. 211-471. De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes.