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Article R211-408 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

Article R211-408 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)


Chaque liste de candidats à l'élection des représentants du personnel est établie pour une commission administrative paritaire nationale.
L'organisation syndicale présentant une liste peut ne pas présenter de candidat pour un ou plusieurs corps.