Article R211-408 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)
Article R211-408 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)
Chaque liste de candidats à l'élection des représentants du personnel est établie pour une commission administrative paritaire nationale. L'organisation syndicale présentant une liste peut ne pas présenter de candidat pour un ou plusieurs corps.