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Article R132-18 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

Article R132-18 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)


Pour apprécier le respect de l'obligation prévue à l'article L. 132-5, sont considérés comme un même département ministériel l'ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l'action.
Lorsqu'un service relève de plusieurs départements ministériels, les nominations entrant dans le champ de l'obligation prévue à l'article L. 132-5 ainsi que, le cas échéant, la contribution à verser en application des dispositions de l'article L. 132-8 sont réparties entre les différents départements ministériels intéressés.
Lorsqu'un établissement public relève de la tutelle de plusieurs ministres, le département ministériel tenu à l'obligation prévue à l'article L. 132-5 ainsi que, le cas échéant, redevable de la contribution à verser en application des dispositions de l'article L. 132-8 est celui dont relève le domaine d'attributions mentionné à l'article R. 132-20.