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Article R132-15 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

Article R132-15 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)


En cas de non-respect de l'obligation prévue à l'article L. 132-5, le montant de la contribution due en application du deuxième alinéa de l'article L. 132-8 pour chaque personne manquante est de 90 000 euros.
Pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 et de moins de 80 000 habitants, le montant unitaire de cette contribution est de 50 000 euros.