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Article R123-14 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

Article R123-14 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)


L'agent public qui souhaite accomplir son service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ou exercer une activité libérale sur le fondement de l'article L. 123-8 présente une demande d'autorisation à l'autorité hiérarchique avant le début de cette activité.
Cette demande fait l'objet de la procédure prévue, selon l'emploi occupé par l'intéressé, aux articles R. 124-30 à R. 124-34 ou aux articles R. 124-35 à R. 124-37. Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 124-35 du présent code, l'activité ne doit pas placer l'intéressé en situation de méconnaître les dispositions de l'article 432-12 du code pénal.
L'autorisation prend effet à compter de la date de création ou de reprise de l'entreprise ou du début de l'activité libérale. Elle est accordée pour une durée de trois ans et peut être renouvelée pour un an après dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation, un mois au moins avant le terme de la première période.