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Article R122-25 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

Article R122-25 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)


Les emplois des établissements mentionnés à l'article L. 5 justifiant la transmission d'une déclaration de situation patrimoniale sont ceux de directeur d'un établissement dont le budget, le cas échéant consolidé, est supérieur à 200 millions d'euros.