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Article R122-11 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

Article R122-11 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)


Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans les déclarations d'intérêts, l'autorité hiérarchique prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont :
1° L'autorité de nomination ;
2° L'autorité hiérarchique ;
3° Dans le cas mentionné à l'article L. 122-4, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
4° L'agent concerné ;
5° En tant que de besoin, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.
La confidentialité de ces documents ne fait pas obstacle à leur communication, dans les limites du besoin d'en connaître, aux membres des instances siégeant en formation disciplinaire, aux autorités judiciaires ou au juge administratif.