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Article R273-4 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

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La commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 273-2 comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des agents contractuels de droit public.