Article R254-75 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)
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Toutes facilités sont données aux membres du comité social d'administration, territorial ou d'établissement et aux membres de la formation spécialisée pour exercer leurs fonctions.