Article R242-23 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)
Les membres mentionnés à l'article R. 242-12 siègent également, sans voix délibérative, au sein de chaque formation spécialisée.