Article R222-3 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)
Les accords de méthode mentionnés à l'article L. 222-2 peuvent prévoir une formation à la négociation des participants, selon des modalités qu'ils déterminent.