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Article R137-9 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

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Lorsque l'autorité administrative ou territoriale chargée de la gestion du dossier individuel crée une copie sur support électronique d'un acte original établi sur support papier, elle utilise un système de numérisation dans des conditions et sous des formes garantissant sa reproduction à l'identique et la conservation pérenne du document ainsi créé. La copie conforme ainsi établie se substitue au document original sur support papier. Le document original est détruit dans un délai fixé par l'arrêté ou la décision mentionné à l'article R. 137-3.