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Article R135-9 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

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Lorsque le dispositif de signalement est mutualisé entre plusieurs administrations, collectivités territoriales ou établissements publics ou confié à un centre de gestion, chaque autorité compétente demeure chargée de procéder à l'information prévue à l'article R. 135-8.