Article R132-8 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)
Article R132-8 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)
La pénalité prévue à l'article L. 132-3 est acquittée auprès du comptable assignataire de la dépense compétent pour chacun des employeurs publics mentionnés à l'article R. 132-1.