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Article R132-4 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

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Le comité social consulté au titre de l'article R. 132-1 est informé chaque année de l'état d'avancement des actions inscrites au plan.
Le plan d'action est accessible aux agents par voie numérique ou par tout autre moyen.