L'autorité hiérarchique peut s'opposer à un cumul d'activités régi par les dispositions du présent chapitre ou à sa poursuite dans l'un des cas suivants :
1° Si l'intérêt du service le justifie ;
2° Si les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée ou celles communiquées dans la déclaration sont inexactes ;
3° Si ce cumul est incompatible avec les fonctions exercées par l'agent ou avec l'emploi qu'il occupe au regard des obligations déontologiques mentionnées aux dispositions législatives du présent titre ou de l'article 432-12 du code pénal.