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Article R115-10 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

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Le Centre national de gestion mentionné à l'article L. 453-1 est chargé de communiquer aux directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 5 les informations qui les concernent.