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Article R134-9 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

Article R134-9 AUTONOME (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)


Lorsque plusieurs agents publics sont décédés à l'occasion d'un même événement ou dans les mêmes circonstances et du fait du ou des mêmes auteurs et que les personnes mentionnées à l'article L. 134-7 choisissent le même avocat, les sommes figurant sur le compte détaillé présenté par cet avocat sont prises en charge par l'employeur public, dans la limite de cinq dossiers correspondant à la même affaire. Ces sommes sont réglées directement à cet avocat.