Le décret du 6 février 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° Les articles 1-1,1-4 et 2-1 sont abrogés ;
2° Au troisième alinéa du III de l'article 1-3, au second alinéa du I de l'article 17-1, au second alinéa de l'article 41-1, au premier alinéa de l'article 41-6, à l'article 44 et au premier alinéa de l'article 44-1, les mots : « l'article 2-1 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 273-2 du code général de la fonction publique » ;
3° Le dernier alinéa de l'article 2-3 et le dernier alinéa de l'article 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'autorité administrative procède à la communication des informations mentionnées à l'article R. 115-2 du code général de la fonction publique dans les conditions prévues aux articles R. 115-3 à R. 115-10 du même code. » ;
4° Le 1° de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Du congé pour formation syndicale, dans les conditions fixées par les articles R. 215-1 et suivants du code général de la fonction publique ; »
5° Au quatrième alinéa de l'article 39-1, après les mots : « commission consultative paritaire » sont insérés les mots : « prévue à l'article R. 273-2 du code général de la fonction publique et » ;
6° L'article 40 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 273-2 du code général de la fonction publique doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de la catégorie hiérarchique au moins égale à celle de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer. »