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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)


Le décret du 15 février 1988 susvisé est ainsi modifié :
1° Les articles 1-1 et 1-4 sont abrogés ;
2° Le dernier alinéa de l'article 3 et le dernier alinéa de l'article 3-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'autorité territoriale procède à la communication des informations mentionnées à l'article R. 115-2 du code général de la fonction publique dans les conditions prévues aux articles R. 115-3 à R. 115-10 du même code. » ;
3° Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « le décret n° 85-552 du 22 mai 1985 » sont remplacés par les mots : « les articles R. 215-1 et suivants du même code » ;
4° Après l'article 37, sont insérés des articles 37-1,37-2,37-3 et 37-4 ainsi rédigés :


« Art. 37-1.-Les conseils de discipline sont régis par les articles 3,4,6 à 14,16,17,30 et 30-1 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux et par les dispositions des articles 37-2 à 37-4 du présent décret.


« Art. 37-2.-Le conseil de discipline est une formation de la commission consultative paritaire dont relève l'agent contractuel concerné.
« Le conseil de discipline est présidé par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le conseil de discipline a son siège. Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel ou dans un autre tribunal administratif que celui présidé par l'autorité de désignation, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable du président de cette juridiction. Deux suppléants du président sont désignés dans les mêmes conditions.
« Le conseil de discipline comprend, outre son président, en nombre égal, des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Les membres suppléants ne siègent que lorsque les membres titulaires qu'ils remplacent sont empêchés.
« Toutefois, lorsque le nombre de représentants titulaires du personnel appelés à siéger est inférieur à deux, le suppléant siège avec le titulaire et a voix délibérative.
« Si l'application des dispositions du précédent alinéa ne permet pas d'avoir un nombre de représentants du personnel pouvant siéger égal à deux, cette représentation est complétée ou, le cas échéant, constituée par tirage au sort parmi les agents contractuels relevant de cette commission consultative paritaire. Le tirage au sort est effectué par le président du conseil de discipline.
« Le conseil de discipline se réunit au centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent pour le département où exerce l'agent contractuel concerné. Toutefois, lorsque le tribunal administratif a son siège dans le département où est installé le centre de gestion, le conseil de discipline se réunit soit au centre de gestion, soit au tribunal administratif, à la diligence du président du conseil de discipline.


« Art. 37-3.-Par dérogation aux dispositions de l'article 37-2 du présent décret, lorsque l'agent contractuel poursuivi occupe un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article L. 343-1 du code général de la fonction publique, siègent en qualité de représentants du personnel trois agents occupant un emploi fonctionnel au titre de ce même article. Ces agents sont tirés au sort par le président du conseil de discipline sur une liste comportant les noms de tous les agents occupant ces emplois dans la région. Elle est dressée par le secrétariat du conseil de discipline.


« Art. 37-4.-Le conseil de discipline est saisi d'un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire pour l'une des sanctions disciplinaires prévues aux 3° et 4° de l'article 36-1.
« Ce rapport doit indiquer les faits reprochés à l'agent contractuel et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
« L'agent contractuel est invité à prendre connaissance de ce rapport au siège de l'autorité territoriale disposant du pouvoir disciplinaire. » ;


5° Au dernier alinéa de l'article 49 septies, les mots : « l'article 1-1 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 137-1 du code général de la fonction publique ».