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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique)


Le décret du 17 janvier 1986 susvisé est ainsi modifié :
1° Les articles 1-1,1-2 et 1-5 sont abrogés ;
2° A la première phrase du troisième alinéa du III de l'article 1-4, après les mots : « commissions consultatives paritaires », sont insérés les mots : « prévues l'article R. 271-1 du code général de la fonction publique » ;
3° Le dernier alinéa de l'article 2-2 et le dernier alinéa du I de l'article 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'autorité administrative procède à la communication des informations mentionnées à l'article R. 115-2 du code général de la fonction publique dans les conditions prévues aux articles R. 115-3 à R. 115-10 du même code. » ;
4° Le 1° de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Du congé pour formation syndicale, dans les conditions fixées par les articles R. 215-1 et suivants du code général de la fonction publique ; »
5° Au b du 3° de l'article 17, les mots : « l'article 1er-2 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 271-1 du code général de la fonction publique » ;
6° L'article 44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 271-1 du code général de la fonction publique doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de la catégorie hiérarchique au moins égale à celle de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer. » ;
7° Au second alinéa de l'article 45-1, au premier alinéa du II l'article 45-5, à l'article 47-1 et au premier alinéa de l'article 47-2 les mots : « l'article 1er-2 » ou « l'article 1-2 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 271-1 du code général de la fonction publique ».