I. - Dans les cas mentionnés à l'annexe I, l'exploitant peut solliciter une dérogation afin que soient définies des valeurs limites d'émission qui excèdent les valeurs fixées par l'annexe I, sous réserve du respect des dispositions prévues par les articles R. 515-60 à R. 515-69 du code de l'environnement.
II. - Lorsque la valeur limite d'émission sollicitée excède les niveaux d'émission associés aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles des décisions d'exécution susvisées, la demande de l'exploitant est formulée et instruite dans les formes prévues au I de l'article L. 515-29 du code de l'environnement et selon la procédure prévue au R. 515-68 du même code.