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Article AUTONOME (Décret n° 2024-1034 du 15 novembre 2024 portant publication de la Convention portant création de l'Organisation internationale pour les aides à la navigation maritime (ensemble une annexe), signée à Paris le 27 janvier 2021 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2024-1034 du 15 novembre 2024 portant publication de la Convention portant création de l'Organisation internationale pour les aides à la navigation maritime (ensemble une annexe), signée à Paris le 27 janvier 2021 (1))


CONVENTION
PORTANT CRÉATION DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES AIDES À LA NAVIGATION MARITIME (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉE À PARIS LE 27 JANVIER 2021
Préambule


Les États parties à la présente Convention :
Rappelant que l'Association internationale des autorités des phares a été créée le ler juillet 1957 et a été renommée Association internationale de signalisation maritime en 1998 ;
Reconnaissant le rôle joué par l'Association internationale de signalisation maritime dans l'amélioration et l'harmonisation constante des aides à la navigation maritime afin d'assurer une circulation sûre, économique et efficace des navires, au service de la communauté maritime et de la protection de l'environnement ;
Considérant les dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 et de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle qu'amendée ; et
Considérant également que la coordination en matière d'élaboration, d'amélioration et d'harmonisation des aides à la navigation maritime au service de la communauté maritime et de la protection de l'environnement est assurée plus efficacement par des organisations internationales ;
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Création


1. L'Organisation internationale pour les aides à la navigation maritime (ci-après dénommée « l'Organisation ») est instituée par la présente Convention en tant qu'organisation intergouvernementale en vertu du droit international.
2. L'Organisation a un caractère consultatif et technique.
3. L'Organisation a son siège en France, sauf décision contraire de l'Assemblée générale.
4. Le fonctionnement de l'Organisation est énoncé de manière détaillée dans son Règlement général, qui est soumis aux dispositions de la présente Convention mais ne fait pas partie intégrante de celle-ci. En cas de divergence entre la présente Convention et le Règlement général, ou tout autre document de base régissant la gouvernance de l'Organisation, la présente Convention prévaut.


Article 2
Définitions


Aux fins de la présente Convention :
1. L'expression « aide à la navigation maritime » désigne un dispositif, un système ou un service externe à un navire, conçu et utilisé pour accroître la sécurité et l'efficacité de la navigation des navires individuels ainsi que du trafic maritime. Aux fins de l'Organisation, la présente définition inclut les services de trafic maritime.
2. L'expression « État membre » désigne un État ayant consenti à être lié par la présente Convention et pour lequel la présente Convention est en vigueur.
3. L'expression « membre associé » désigne d'une part un territoire ou un groupe de territoires dont les relations internationales relèvent de la responsabilité d'un État membre et pour lequel celui-ci a sollicité l'accès au statut de membre qui a été approuvé par l'Assemblée générale, et d'autre part les membres nationaux de l'Association internationale de signalisation maritime dont les États ne sont pas des États membres, conformément au paragraphe 5 de l'annexe.
4. L'expression « membre affilié » désigne un fabricant ou un distributeur d'équipement d'aide à la navigation maritime destiné à la vente, une organisation fournissant contractuellement des services d'aide à la navigation maritime ou des conseils techniques dans ce domaine, ainsi que toute autre ayant sollicité le statut de membre et dont la candidature a été approuvée par le Conseil.


Article 3
But et objectifs


L'Organisation a pour but de rassembler les gouvernements et les organisations concernés par la réglementation, la fourniture, l'entretien ou l'exploitation des aides à la navigation maritime afin de promouvoir les objectifs suivants :
a) renforcer une circulation des navires sûre et efficace en améliorant et en harmonisant les aides à la navigation maritime dans le monde entier au service de la communauté maritime et de la protection de l'environnement marin ;
b) favoriser l'accès à la coopération technique et au renforcement des capacités pour toutes les questions de développement et de transfert d'expertise, de connaissances scientifiques et de technologie en lien avec les aides à la navigation maritime ;
c) encourager et faciliter l'adoption généralisée de normes aussi rigoureuses que possible en matière d'aides à la navigation maritime ; et
d) permettre un échange d'informations sur les questions examinées par l'Organisation.


Article 4
Fonctions


Afin d'atteindre le but et les objectifs énoncés à l'article 3, les fonctions de l'Organisation sont les suivantes :
a) élaborer et diffuser des normes, des recommandations, des lignes directrices, des manuels et d'autres documents pertinents à caractère non contraignant ;
b) examiner les normes, les recommandations, les lignes directrices, les manuels et les autres documents pertinents qui peuvent lui être transmis par les États membres, les membres associés et les membres affiliés, par tout organe ou toute institution spécialisée des Nations unies ou par toute autre organisation intergouvernementale, et formuler des recommandations à leur sujet ;
c) mettre en place des mécanismes de consultation et d'échange d'informations concernant, notamment, les évolutions récentes et les activités des États membres et des membres associés et des membres affiliés ;
d) renforcer la coopération internationale en encourageant les États membres, les membres associés et les membres affiliés à entretenir d'étroites relations de travail et à se prêter mutuellement assistance ;
e) faciliter l'octroi d'une assistance, qu'elle soit technique, organisationnelle ou en matière de formation, aux gouvernements, aux services et aux autres organisations qui la sollicitent dans le domaine des aides à la navigation maritime ;
f) organiser des conférences, des symposiums, des séminaires, des ateliers et d'autres événements ; et
g) se mettre en relation et coopérer avec les organisations internationales pertinentes et d'autres organisations concernées, en proposant des conseils spécialisés en tant que de besoin.


Article 5
Membres


1. L'Organisation se compose d'États membres, de membres associés et de membres affiliés.
Tout État membre responsable des relations internationales d'un territoire ou d'un groupe de territoires peut solliciter le statut de membre associé pour ce territoire ou groupe de territoires, par notification écrite au Secrétaire général.
3. Le Conseil peut exiger, ou un État membre demander, que les modalités d'une candidature au statut de membre affilié soient examinées par l'État membre ou les États membres dans lequel (lesquels) le candidat mène ses activités ou possède son principal établissement ou son siège social. Le Conseil prend en considération l'avis de l'État membre à l'origine de la demande et des États membres examinant la candidature lorsqu'il arrête une décision portant sur une candidature au statut de membre affilié.


Article 6
Organes


1. Les organes de l'Organisation sont les suivants :
a) l'Assemblée générale ;
b) le Conseil ;
c) les comités et les organes subsidiaires nécessaires pour appuyer les activités de l'Organisation ; et
d) le Secrétariat.
2. L'Organisation est dotée d'un Président et d'un Vice-président. Le Président, ou en son absence le Vice-président, préside l'Assemblée générale et le Conseil.
3. Le Règlement général et le Règlement financier énoncent les règles de procédure applicables à chaque organe et régissent le fonctionnement quotidien de l'Organisation.


Article 7
Assemblée générale


1. L'Assemblée générale est le principal organe décisionnel de l'Organisation et a tous les pouvoirs de l'Organisation, sauf disposition contraire de la présente Convention.
2. L'Assemblée générale est composée exclusivement des États membres. Les membres associés et les membres affiliés peuvent également assister à ses sessions.
3. Chaque État membre désigne l'un de ses délégués pour être son délégué principal à l'Assemblée générale.
4. Les sessions régulières de l'Assemblée générale ont lieu tous les trois ans.
5. Les sessions extraordinaires de l'Assemblée générale sont convoquées lorsqu'un tiers des États membres informe le Secrétaire général qu'ils souhaitent qu'une session soit organisée, ou à tout moment si le Conseil l'estime nécessaire, moyennant un préavis de quatre-vingt-dix jours.
6. Le quorum pour les sessions de l'Assemblée générale est fixé à la majorité des États membres.
7. L'Assemblée générale :
a) élit le Président et le Vice-président parmi les États membres conformément au Règlement général ;
b) décide de la politique générale et de la vision stratégique de l'Organisation ;
c) passe en revue et approuve le Règlement général et le Règlement financier de l'Organisation ;
d) élit, conformément à l'article 8, le Conseil parmi les États membres qui n'assurent ni la présidence ni la vice-présidence ;
e) élit le Secrétaire général parmi les ressortissants des États membres conformément au Règlement général ;
f) crée et dissout les comités et les organes subsidiaires, et passe en revue et approuve leur mandat ;
g) passe en revue et approuve les dispositions financières de l'Organisation, notamment l'esquisse budgétaire pour les trois années suivantes, le taux des contributions pour les États membres et les cotisations des membres associés et des membres affiliés ;
h) étudie les rapports et les propositions transmises par tout État membre, par le Conseil ou par le Secrétaire général ;
i) approuve les normes ;
j) décide de l'accès au statut de membre associé ;
k) décide de l'accès au statut de membre affilié à la demande d'un ou de plusieurs États membres ;
l) fait des recommandations aux États membres, aux membres associés et aux membres affiliés sur les sujets relevant du but et des objectifs de l'Organisation ;
m) approuve les accords conclus avec les États et les organisations internationales ; et
n) prend des décisions sur toute autre question relevant du but et des objectifs de l'Organisation.


Article 8
Conseil


1. Le Conseil est l'organe exécutif de l'Organisation et est responsable de la direction de ses activités.
2. Le Conseil est composé du Président, du Vice-président et des représentants de vingt-trois autres États membres.
3. Les membres du Conseil sont élus lors d'un scrutin organisé lors de chaque session régulière de l'Assemblée générale, conformément au Règlement général. En principe, les membres du Conseil devraient être issus de différentes parties du monde afin que toutes les zones géographiques soient représentées.
4. Les États membres sont de préférence représentés au Conseil par un délégué de l'autorité nationale responsable de la réglementation, de la fourniture, de l'entretien ou de l'exploitation des aides à la navigation maritime pour cet État membre.
5. Le quorum pour les sessions du Conseil est fixé à dix-sept membres du Conseil, dont au moins un doit être le Président ou le Vice-président.
6. Le Conseil se réunit au moins une fois par an.
7. Tout État membre non représenté au Conseil peut participer à ses réunions mais ne sera pas autorisé à voter.
8. Le Conseil :
a) exerce les responsabilités qui peuvent lui être déléguées par l'Assemblée générale ;
b) coordonne les activités de l'Organisation dans le cadre de la politique générale, de la vision stratégique et de l'esquisse budgétaire décidées par l'Assemblée générale ;
c) passe en revue et approuve les états financiers, notamment le budget annuel ;
d) décide de l'accès au statut de membre affilié ;
e) convoque l'Assemblée générale ;
f) rend compte à l'Assemblée générale des travaux de l'Organisation ;
g) passe en revue les documents qui lui sont soumis conformément au Règlement général ;
h) transmet à l'Assemblée générale toutes les questions sur lesquelles elle doit prendre une décision ;
i) approuve les recommandations, les lignes directrices, les manuels et les autres documents pertinents ;
j) approuve les communications destinées à d'autres organisations ;
k) nomme les présidents et les vice-présidents des comités et des organes subsidiaires, et passe en revue et approuve leurs programmes de travail ;
l) décide du lieu et de l'année des conférences et symposiums de l'Organisation, comme décrit dans le Règlement général ; et
m) approuve le Règlement du personnel.
9. Les membres du Conseil peuvent, après en avoir informé le Président et le Secrétaire général, inviter des membres affiliés à participer aux réunions du Conseil en qualité de conseillers techniques, afin de fournir conseils et appui sur des questions opérationnelles et techniques.


Article 9
Comités et organes subsidiaires


1. Les comités et les organes subsidiaires contribuent à la réalisation du but et des objectifs de l'Organisation.
2. Les comités :
a) préparent et passent en revue les normes, les recommandations, les lignes directrices, les manuels et les autres documents pertinents identifiés dans les programmes de travail ;
b) suivent les évolutions dans le domaine des aides à la navigation maritime ;
c) facilitent le partage d'expertise et d'expérience entre les États membres, les membres associés et les membres affiliés ; et
d) réalisent toute autre tâche qui leur est confiée par le Conseil.


Article 10
Secrétariat


1. Le Secrétariat permanent de l'Organisation se compose du Secrétaire général et du personnel nécessaire aux travaux de l'Organisation, dans les limites du cadre budgétaire approuvé.
2. Le Secrétaire général a un mandat de trois ans. Le Secrétaire général peut être réélu, au maximum, pour deux mandats consécutifs supplémentaires de trois ans chacun.
3. Le Secrétaire général est responsable de la gestion quotidienne de l'Organisation, dans le respect des orientations données par l'Assemblée générale ou le Conseil.
4. Le Secrétaire général est responsable de la conclusion d'accords avec des États ou des organisations internationales qui doivent être approuvés par l'Assemblée générale conformément l'article 7.7 m).
5. Le personnel du Secrétariat est nommé conformément au Règlement du personnel par le Secrétaire général, selon des conditions et pour exercer les fonctions décidées par ce dernier.
6. Le Secrétariat :
a) conserve toutes les archives nécessaires à l'exécution efficace des travaux de l'Organisation et prépare, collecte et diffuse toute la documentation requise ;
b) gère les finances de l'Organisation sous la direction du Conseil, conformément au Règlement général ;
c) prépare les dispositions financières et les états financiers ;
d) tient les États membres, les membres associés et les membres affiliés ainsi que les autres organisations informés des activités de l'Organisation ;
e) organise les réunions de l'Assemblée générale, du Conseil, des comités et des organes subsidiaires et y apporte son appui ;
f) organise les conférences et les symposiums approuvés par le Conseil et y apporte son appui ;
g) organise les séminaires, les ateliers et d'autres événements et y apporte son appui ; et
h) réalise d'autres tâches qui peuvent lui être confiées en vertu de la présente Convention ou du Règlement général ou par l'Assemblée générale ou le Conseil.
7. Dans l'exercice de leurs fonctions, le Secrétaire général et le personnel ne sollicitent ni ne reçoivent aucune instruction émanant d'un gouvernement ou d'une autre source extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de toute action pouvant avoir des répercussions sur leur situation de fonctionnaires internationaux responsables uniquement vis-à-vis de l'Organisation. Chaque État membre s'engage, pour sa part, à respecter la nature exclusivement internationale des attributions du Secrétaire général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l'exercice de leurs responsabilités.


Article 11
Vote


1. Tous les efforts possibles sont entrepris pour que l'Assemblée générale et le Conseil adoptent les décisions par consensus entre les États membres.
2. Lorsque les décisions de l'Assemblée générale ou du Conseil ne peuvent pas être adoptées par consensus, elles sont adoptées à la majorité des deux tiers des États membres présents et votant lors d'un scrutin à bulletin secret.
3. Seuls les États membres possèdent un droit de vote. Chaque État membre dispose d'une voix, sauf dans les circonstances prévues à l'article 13.4.
4. L'élection du Président, du Vice-président et du Secrétaire général donne lieu à un scrutin à bulletin secret, et ils sont élus à la majorité simple des États membres présents et votant conformément au Règlement général.
5. L'élection du Conseil a lieu au scrutin à bulletin secret, et les sièges sont attribués aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés par les États membres présents et votant, conformément au Règlement général.


Article 12
Langues


Les langues officielles de l'Organisation sont l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe.


Article 13
Financement


1. Les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'Organisation sont couvertes par les ressources financières suivantes :
a) contributions des États membres ;
b) cotisations des membres associés et des membres affiliés ; et
c) dons, legs, subventions, présents et autres sources approuvées par le Conseil sur recommandation du Secrétaire général.
2. Chaque État membre verse une contribution à l'Organisation et chaque membre associé et membre affilié lui verse une cotisation, sur une base annuelle, le montant étant décidé conformément à l'article 7.7 g). Le taux de la contribution est le même pour chaque État membre.
3. Les contributions des États membres et les cotisations des membres associés et membres affiliés sont dues et payables conformément au Règlement financier.
4. Tout État membre qui présente deux années d'arriérés de paiement de ses contributions se voit retirer ses droits de vote et son droit d'éligibilité au Conseil, après notification écrite par le Secrétaire général, et ce, jusqu'au règlement des contributions restant dues, conformément au Règlement financier, sauf si l'Assemblée générale renonce à la présente disposition.
5. Une fois que le Conseil a approuvé les états financiers vérifiés de l'Organisation, ceux-ci sont distribués à tous les États membres, membres associés et membres affiliés dans le cadre du rapport annuel.


Article 14
Personnalité juridique, privilèges et immunités


1. L'Organisation est dotée de la personnalité juridique internationale et a la capacité :
a) de passer des contrats et de conclure des accords avec des gouvernements, des organisations et d'autres entités ;
b) d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers ; et
c) d'ester en justice.
2. L'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses États membres, des privilèges et immunités nécessaires à l'exercice de ses fonctions et à l'accomplissement de son but et de ses objectifs, dans les limites prévues par un accord conclu avec l'État membre concerné.
3. Aucun État membre, membre associé ou membre affilié n'est responsable, du fait de son statut ou de sa participation à l'Organisation, des actes, omissions ou obligations de cette dernière.


Article 15
Amendements


1. Tout État membre peut proposer un amendement à la présente Convention adressé par écrit au Secrétaire général.
2. Le Secrétaire général transmet l'amendement proposé à tous les États membres dans les langues officielles au moins six mois avant son examen par l'Assemblée générale.
3. L'amendement proposé est adopté par un vote de l'Assemblée générale.
4. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 est envoyé par le Secrétaire général au dépositaire. Ce dernier notifie à tous les États membres l'adoption de l'amendement.
5. Un amendement entre en vigueur pour tous les États membres six mois après la réception par le dépositaire des notifications écrites par lesquelles deux tiers des États membres expriment leur acceptation, sauf pour tout État membre ayant, préalablement à l'entrée en vigueur dudit amendement, notifié au dépositaire que l'amendement n'entre en vigueur pour cet État membre qu'après la notification ultérieure par laquelle il exprime son acceptation.
6. Nonobstant le paragraphe 5, l'Assemblée générale peut décider par consensus qu'un amendement entre en vigueur pour tous les États membres six mois après la réception par le dépositaire des notifications écrites par lesquelles deux tiers des États membres expriment leur acceptation. Si un État membre, pendant cette période de six mois, notifie son retrait de l'Organisation en raison d'un amendement, son retrait prend effet à la date d'entrée en vigueur dudit amendement, par dérogation à l'article 21.
7. Le dépositaire informe les États membres et le Secrétaire général de l'entrée en vigueur dudit amendement, en précisant la date de son entrée en vigueur.


Article 16
Réserves


La présente Convention n'admet aucune réserve.


Article 17
Interprétation et différends


Les États membres mettent tout en oeuvre pour prévenir les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention et déploient tous leurs efforts pour régler tout différend par des moyens pacifiques, par exemple par voie de consultations et de négociations entre eux ou par tout autre moyen convenu entre les parties au différend.


Article 18
Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion


1. La présente Convention est ouverte à la signature de tout État membre des Nations unies à Paris le 27 janvier 2021 et demeure ouverte à la signature jusqu'au 26 janvier 2022.
2. La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des États signataires.
3. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout État membre des Nations unies ne l'ayant pas signée à compter du lendemain de la date à laquelle la présente Convention est fermée à la signature.
4. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire, qui en informe ensuite tous les États ayant eux-mêmes déposé ces instruments auprès du dépositaire ainsi que le Secrétaire général.


Article 19
Dépositaire


La République française est le dépositaire de la présente Convention. La présente Convention est enregistrée par le dépositaire conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies.


Article 20
Entrée en vigueur


1. La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après la date du dépôt du trentième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. Pour chaque État qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère après son entrée en vigueur, la Convention entre en vigueur le trentième jour après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
3. Les dispositions transitoires qui s'appliquent dès l'entrée en vigueur de la présente Convention sont énoncées dans l'annexe.


Article 21
Retrait


1. Tout État membre peut se retirer de la présente Convention moyennant un préavis écrit d'au moins douze mois adressé au dépositaire, lequel informe immédiatement tous les États membres et le Secrétaire général de cette notification.
2. La notification de retrait peut être déposée à tout moment après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.
3. Le retrait prend effet le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la notification de retrait a été déposée.


Article 22
Fin


1. Il peut être mis fin à la présente Convention par un vote de l'Assemblée générale ayant été annoncé au moins six mois à l'avance.
2. La présente Convention prend fin douze mois après la date de la décision susmentionnée, et dans l'intervalle le Conseil est chargé de dissoudre l'Organisation conformément au Règlement général.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris le 27 janvier 2021 en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi, dont un original est versé aux archives du dépositaire. Le dépositaire transmet des copies certifiées du texte à tous les gouvernements signataires et adhérents ainsi qu'au Secrétaire général de l'Organisation.
Pour la République française :
Annick GIRARDIN
Ministre de la mer