Lors de la séance du 6 novembre 2024, l'Autorité a entendu le rapporteur ainsi que M. Gérald Brice Viret, directeur général de Canal+ France en charge des antennes et des programmes, M. Christophe Roy, directeur des affaires réglementaires et concurrence du groupe Canal +, Mme Hélène Fleury, directrice juridique France de Groupe Canal +, M. Serge Nedjar, directeur général de CNews, M. Thomas Bauder, directeur de la rédaction de CNews et Me Claire Vannini.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
1. En premier lieu, en vertu de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée : « Si la personne faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, et à la condition que celui-ci repose sur des faits distincts ou couvre une période distincte de ceux ayant déjà fait l'objet d'une mise en demeure, une des sanctions suivantes : […] 3° Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'édition ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme […] ». L'article 42-2 de cette même loi dispose que : « Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. ». Par ailleurs, aux termes de l'article 4-2-2 de la convention susvisée conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI), le 27 novembre 2019 : « Si l'éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, [l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique] peut, dans les conditions prévues à l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, prononcer contre l'éditeur une des sanctions suivantes : / 1° une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée […] ». L'article 4-2-4 de la même convention prévoit que : « Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 sont prononcées par [l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique] dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. »
2. En deuxième lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, « l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique garantit l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent, sous réserve de l'article 1er de [cette] loi » affirmant le principe de la liberté de la communication au public par voie électronique. Sur ce fondement, l'article 1er de la délibération du 18 avril 2018 susvisée dispose que l'éditeur « doit assurer l'honnêteté de l'information et des programmes qui y concourent. / […] / Il fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information. / Il veille au respect d'une présentation honnête des questions prêtant à controverse, en particulier en assurant l'expression des différents points de vue par les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne ». Par ailleurs, l'article 2-3-7 de la convention susvisée stipule que « l'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes. L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent »
3. En troisième lieu, l'article 2-2-1 de la convention du 27 novembre 2019 susvisée stipule que : « L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse. Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne. »
4. En quatrième lieu, par une décision du 10 mai 2022, la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) a été mise en demeure de respecter, à l'avenir, concernant le service CNews, d'une part, les dispositions précitées de l'article 1er de la délibération du 18 avril 2018 relatives à l'obligation d'honnêteté et de rigueur de l'information, ainsi que celles relatives à l'obligation de présentation honnête des questions prêtant à controverse, en particulier en assurant l'expression des différents points de vue, auxquelles renvoient les stipulations précitées de l'article 2-3-7 de la convention du 27 novembre 2019, et d'autre part, les stipulations précitées de l'article 2-2-1 de cette même convention relatives à l'obligation de maîtrise de l'antenne. Par ailleurs, par une seconde décision du 10 mai 2022, la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) a été mise en demeure de respecter, à l'avenir, concernant le service CNews, d'une part, les dispositions précitées de l'article 1er de la délibération du 18 avril 2018 relatives à l'obligation d'honnêteté et de rigueur de l'information, auxquelles renvoient les stipulations précitées de l'article 2-3-7 de la convention du 27 novembre 2019 et, d'autre part, les stipulations précitées de l'article 2-2-1 de cette même convention relatives à l'obligation de maîtrise de l'antenne.
5. En dernier lieu, par une décision du 17 janvier 2024, la Société d'exploitation d'un service d'information (SESI) a été sanctionnée à raison de manquements aux dispositions précitées de l'article 1er de la délibération du 18 avril 2018 relatives à l'obligation d'honnêteté et de rigueur de l'information ainsi que celles relatives à l'obligation de présentation honnête des questions prêtant à controverse, auxquelles renvoient les stipulations précitées de l'article 2-3-7 de la convention du 27 novembre 2019.
Sur l'émission « Face à de Villiers » diffusée le 1er mars 2024 :
6. Il ressort du compte rendu de visionnage de l'émission précitée qu'une séquence a été consacrée au vote majoritaire du Sénat en faveur de la constitutionnalisation du droit à l'interruption volontaire de grossesse (IVG). Durant cette séquence, un intervenant collaborant régulièrement avec la chaîne a exprimé son point de vue sur ce sujet d'actualité.
7. Compte tenu notamment des interventions du présentateur qui a contextualisé et pondéré les propos tenus par l'intervenant qui est une personnalité politique et exprimait un point de vue personnel et polémique sur un sujet d'intérêt général relatif à une évolution législative, l'éditeur, dans les circonstances de l'espèce, n'a pas manqué, d'une part, à ses obligations découlant des stipulations précitées de l'article 2-3-7 de sa convention et des dispositions précitées de l'article 1er de la délibération du 18 avril 2018, auxquelles il renvoie, et d'autre part, aux stipulations précitées de l'article 2-2-1 de sa convention. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une sanction à l'encontre de la société d'exploitation d'un service d'information (SESI).
Après en avoir délibéré,
Décide :