Lors de la séance du 6 novembre 2024, l'Autorité a entendu le rapporteur ainsi que M. Gérald Brice Viret, directeur général de Canal+ France en charge des antennes et des programmes, M. Christophe Roy, directeur des affaires réglementaires et concurrence du groupe Canal+, Mme Hélène Fleury, directrice juridique France de Groupe Canal+, M. Vincent Pujol, directeur des programmes de C8 et Me Sandrine Perrotet.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
1. En premier lieu, en vertu de l'article 4-2-2 de la convention du 29 mai 2019 : « Si l'éditeur ne se conforme pas à une mise en demeure, [l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique] peut, dans les conditions prévues à l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, prononcer contre l'éditeur une des sanctions suivantes : 1. une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; […]. » L'article 4-2-4 de la même convention prévoit que : « Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 sont prononcées par [l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique] dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. » L'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que : « Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. »
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2-3-4 de la convention du 29 mai 2019, l'éditeur « respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, à son image, à son honneur et à sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence. »
3. En troisième lieu, aux termes de l'article 2-2-1 de cette même convention : « L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse. Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne. »
4. En quatrième lieu, par une décision du 30 mars 2010, la société Bolloré Média, devenue D8 puis C8, a été mise en demeure de respecter à l'avenir, notamment, les stipulations de l'article 2-3-4 de la convention du 10 juin 2003 relatives aux droits de la personne [aujourd'hui article 2-3-4 de la convention du 29 mai 2019]. Par ailleurs, par une décision du 1er juillet 2015, la société D8, devenue C8, a été mise en demeure de respecter à l'avenir, notamment, les stipulations de l'article 2-2-1 de la convention du 10 juin 2003 relatives à la maîtrise de l'antenne [aujourd'hui article 2-2-1 de la convention du 29 mai 2019].
5. En dernier lieu, par une décision du 26 juillet 2017, la société C8 a été sanctionnée à raison notamment d'un manquement aux stipulations de l'article 2-3-4 de sa convention. Par ailleurs, par des décisions du 18 décembre 2019, du 9 février 2023, du 31 mai 2023, du 26 juillet 2023 et du 17 janvier 2024, elle a été sanctionnée à raison de manquements aux articles 2-3-4 et 2-2-1 de sa convention.
Sur les émissions « PAF avec Baba » du 30 janvier 2024, « Touche pas à mon poste » du 14 février 2024 et « PAF avec Baba » du 15 février 2024 :
6. Il ressort des comptes rendus de visionnage des émissions « PAF avec Baba » du 30 janvier 2024, « Touche pas à mon poste » du 14 février 2024 et « PAF avec Baba » du 15 février 2024, diffusées sur C8, que l'animateur de ces émissions s'en est pris verbalement à l'un des chroniqueurs d'une émission d'une chaîne concurrente, dans un contexte de rivalité de longue date entre les deux chaînes dont les animateurs et chroniqueurs ont pour habitude de se critiquer mutuellement.
7. Compte tenu de ce contexte et de la tonalité provocatrice et humoristique des séquences, l'éditeur ne saurait être considéré comme ayant manqué à ses obligations découlant des stipulations des articles 2-2-1 et 2-3-4 de la convention du 29 mai 2019. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une sanction à l'encontre de la société C8.
Après en avoir délibéré,
Décide :