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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 14 novembre 2024 relatif à la forme et au mode d'utilisation du carnet de santé)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 14 novembre 2024 relatif à la forme et au mode d'utilisation du carnet de santé)


Le carnet de santé est présenté lors de chaque examen de santé, qu'il soit d'ordre préventif ou curatif, afin que le professionnel de santé puisse prendre connaissance des renseignements qu'il renferme et y consigner ses constatations et indications. Les pages du carnet de santé consacrées aux vaccinations peuvent tenir lieu de certificat de vaccination, à condition que la mention de la vaccination en cause soit datée et signée par le professionnel de santé l'ayant pratiquée et que le nom et l'adresse de ce professionnel de santé soient indiqués. La double page 117-118 constitue le certificat de vaccination 1, homologué par le numéro CERFA 12594*03. La double page 119-120 constitue le certificat de vaccination 2, homologué par le numéro CERFA 12595*03.