I. - Jusqu'à l'approbation du plan de gestion de la réserve par le ou les préfets compétents, ceux-ci peuvent prendre toute mesure qui s'avérerait nécessaire à la protection des intérêts que le classement a pour objet d'assurer, après avis du comité consultatif de la réserve.
II. - Les dispositions du 3° du I de l'article 1er entrent en vigueur le 1er janvier 2027.