La détention ou le port d'armes à feu, arcs et arbalètes ou de munitions sont interdits sur le territoire de la réserve.
Cette interdiction ne s'applique pas :
1° Aux fonctionnaires et agents publics chargés de missions de police dans l'exercice de leurs fonctions ;
2° Aux personnes habilitées à exécuter les opérations de limitation ou de régulation de populations d'animaux envahissants ou surabondants autorisées par le préfet en application de l'article 6 et du I de l'article 22.