Le ou les préfets compétents peuvent prendre, après avis du conseil scientifique de la réserve, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales, de conserver et restaurer les habitats, de limiter ou de réguler les populations d'animaux ou de végétaux envahissants ou surabondants susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables aux milieux naturels et aux espèces ou aux activités agricoles et pastorales, et d'assurer la sécurité publique.