Il est interdit :
1° Sous réserve des dispositions des articles 6, 7, 9, 10, 11, 12, 19 et 20, et dans la stricte mesure nécessaire à leur application, de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur stade de développement, et notamment à leurs œufs, couvées, portées et nids, de les transporter, de les emporter hors de la réserve, de les troubler ou de les déranger, sauf autorisation du préfet, délivrée à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité, après avis du conseil scientifique de la réserve.
Cette interdiction ne s'applique pas aux actions mises en œuvre dans le cadre du plan de gestion ;
2° Sous réserve des dispositions des articles 6 et 11, d'introduire dans la réserve des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation du préfet délivrée après avis du conseil scientifique de la réserve à des fins scientifiques ou conservatoires ;
3° Sous réserve des dispositions de l'article 6, d'introduire dans la réserve des animaux domestiques.
Cette interdiction ne s'applique pas :
a) Aux animaux utilisés dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion ;
b) Aux animaux utilisés dans le cadre des activités agricoles, pastorales et conchylicoles mentionnées aux articles 10 et 11 ;
c) Aux animaux qui assistent les personnes en situation de handicap ;
d) Aux chiens qui participent à des missions scientifiques, de police, de recherche et de sauvetage ;
e) Aux chiens de chasse qui participent aux opérations de régulation, en application des dispositions de l'article 6 et du I de l'article 22 ;
f) Aux chiens tenus en laisse sur les cheminements cyclables ;
g) Aux chevaux mentionnés à l'article 14 montés ou tenus par la bride par leurs cavaliers ;
h) Aux chiens sur les pontons des carrelets dont les accès se situent en dehors du périmètre de la réserve.