Dans les établissements et les services mentionnés aux articles L. 214-1 à L. 214-7, L. 227-1 à L. 227-12 et R. 227-1 à R. 227-30 du code de l'action sociale et des familles, les personnels d'encadrement, d'accueil et de service et le personnel technique reçoivent, au cours de leur formation initiale et de leur formation continue, une formation spécifique concernant l'accueil et le suivi des enfants et des jeunes handicapés, notamment de ceux qui présentent un trouble du neuro-développement, et comportant une information sur le handicap défini à l'article L. 114 du même code.