Le chapitre II du titre V du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Embauche par l'entreprise utilisatrice à l'issue d'une mission
« Art. L. 1252-14. - Lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, à l'issue d'une mission, un salarié mis à sa disposition par un entrepreneur de travail à temps partagé, la durée des missions accomplies au sein de ladite entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.
« Cette durée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.
« Art. L. 1252-15. - Par dérogation à l'article L. 1237-1, lorsque la rupture du contrat de travail à temps partagé intervient à l'initiative du salarié en raison de son embauche par l'entreprise utilisatrice à l'issue d'une mission, le salarié est dispensé de l'exécution du préavis.
« Cette dispense n'ouvre pas droit au versement d'une indemnité compensatrice. »