Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Au c de l'article R*. 421-2, après les mots : « installés sur le sol », sont insérés les mots : « et les ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables, » ;
2° L'article R. 421-9 est ainsi modifié :
a) Au onzième alinéa, après les mots : « installés au sol », sont insérés les mots : «, ni aux ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables » ;
b) Le h est remplacé par les dispositions suivantes :
« h) Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol et les ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables, dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingts ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure à trois mégawatts quelle que soit leur hauteur ; »
3° Au b du I de l'article R. 421-11, après les mots : « installés sur le sol », sont insérés les mots : « et les ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables, ».